9 juillet 2026.

Lorsqu’un enfant renonce à la succession de son parent, ses propres enfants peuvent venir à la succession par représentation. Une question fiscale délicate se pose alors : les donations que le défunt avait précédemment consenties à l’enfant renonçant peuvent-elles réduire les tranches du barème applicables aux petits-enfants ?

Le petit-enfant est imposé personnellement selon son lien avec le défunt

La Cour de cassation répond que le petit-enfant venant en représentation doit être imposé personnellement d’après son lien de parenté avec le grand-parent décédé. Pour appliquer le barème progressif des droits de succession, les donations antérieurement reçues par le parent renonçant ne peuvent pas lui être opposées.

La Cour s’appuie notamment sur deux règles : l’héritier qui renonce est réputé n’avoir jamais été héritier ; et le rappel fiscal des donations antérieures concerne les personnes qui ont elles-mêmes reçu ces donations. Il n’est donc pas possible d’étendre ce rappel au représentant pour des biens qu’il n’a pas reçus.

Une conséquence concrète sur les tranches du barème

En pratique, les tranches déjà utilisées par le parent à l’occasion de donations antérieures ne viennent pas entamer celles applicables personnellement au petit-enfant pour les biens recueillis par représentation. La solution contredit la position jusque-là retenue par l’administration fiscale et par certaines juridictions du fond.

Attention : la question de l’abattement reste distincte

L’arrêt porte sur le barème prévu par l’article 777 du Code général des impôts. Il ne résout pas de manière générale toutes les difficultés relatives à l’abattement applicable en cas de représentation. La liquidation doit donc distinguer soigneusement le barème, l’abattement, les donations éventuellement reçues par chaque petit-enfant et, le cas échéant, les capitaux d’assurance-vie soumis aux droits de succession.

Une renonciation successorale peut ainsi produire des conséquences civiles et fiscales différentes selon la composition de la famille et les libéralités antérieures. Elle mérite une simulation complète avant toute décision.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 (n° 25-13.219), le rapport du conseiller rapporteur et l’avis de l’avocat général.

Photographie : Rod Long / Unsplash.

L’office ne garantit pas contractuellement l’exactitude ni l’actualité de ces informations. Pour leur application à votre situation, nous vous invitons à consulter un notaire de l’office.