30 juin 2026.
Lorsqu’un propriétaire envisage de vendre un local commercial ou artisanal, son locataire bénéficie, sous certaines conditions, d’un droit de préférence. La notification du prix et des conditions de la vente vaut offre au profit du locataire, qui dispose en principe d’un mois pour répondre.
Le propriétaire peut-il renoncer à vendre pendant ce délai ? La Cour de cassation répond oui dans un arrêt du 25 juin 2026, tout en précisant les conséquences de cette rétractation.
La rétractation empêche la formation de la vente
Tant que le locataire n’a pas accepté l’offre, le bailleur peut retirer celle-ci parce qu’il renonce à son projet de vente. Même lorsqu’elle intervient avant l’expiration du délai légal, cette rétractation empêche la conclusion du contrat : le locataire ne peut donc pas obtenir la vente forcée du local.
Cette solution applique les règles générales du droit des contrats. Une offre retirée prématurément ne peut plus être acceptée pour former la vente, même si son auteur devait la maintenir pendant un certain délai.
Une responsabilité reste néanmoins possible
La liberté de renoncer à la vente n’efface pas toute conséquence. Si le bailleur retire son offre pendant la période au cours de laquelle il devait la maintenir, le locataire peut demander réparation du préjudice effectivement subi. Il doit alors établir ce préjudice et son lien avec la rétractation.
En revanche, les dommages-intérêts ne peuvent pas correspondre aux bénéfices que le locataire espérait tirer de la vente qui n’a finalement pas été conclue.
La vente à un tiers obéit à une autre logique
La décision vise le propriétaire qui abandonne réellement son projet de vendre. Elle ne l’autorise pas à contourner le droit de préférence pour vendre immédiatement à un tiers. Une vente conclue avec un tiers avant l’expiration du délai légal, ou à des conditions plus avantageuses sans nouvelle notification au locataire, peut être remise en cause.
Enfin, la rétractation intervient trop tard si le locataire a déjà valablement accepté l’offre : la rencontre des volontés a alors formé la vente, sous réserve des autres conditions applicables.
Consulter l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2026 (n° 25-10.765).
Photographie : Filip Szalbot / Unsplash.
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