7 juillet 2026.

Le conjoint survivant qui choisit l’usufruit légal de toute la succession peut-il également exercer ce droit sur des biens dont le défunt ne détenait que la nue-propriété ? Dans un avis du 20 mai 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative.

Un bien en nue-propriété figure bien dans la succession

Au décès, le patrimoine transmis peut comprendre des biens déjà grevés d’un usufruit au profit d’une autre personne. Le défunt n’en détenait alors que la nue-propriété, mais celle-ci fait néanmoins partie de sa succession.

Lorsque les conditions légales permettent au conjoint survivant d’opter pour l’usufruit de la totalité des biens successoraux, cette option ne se limite pas aux biens dont le défunt avait la pleine propriété. Elle s’étend également à ses droits en nue-propriété.

Un usufruit successif, différé dans le temps

Le conjoint survivant recueille alors un usufruit successif : il ne peut pas immédiatement utiliser le bien ni en percevoir les revenus, puisque l’usufruitier en premier rang conserve ses droits. L’usufruit du conjoint prendra effet lorsque l’usufruit actuellement en cours s’éteindra, si le conjoint est encore en vie à cette date.

Cette solution évite que les biens démembrés soient artificiellement exclus de l’option légale du conjoint. Elle ne transforme cependant pas la nue-propriété en pleine propriété au jour du décès et ne porte pas atteinte aux droits de l’usufruitier actuel.

Une option successorale à apprécier dans son ensemble

Le choix entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété dépend de la situation familiale et n’est pas toujours ouvert dans les mêmes conditions, notamment en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux époux. Il faut également tenir compte de l’âge des usufruitiers, des revenus procurés par les biens, des donations antérieures et des besoins de chacun.

Avant d’exercer l’option du conjoint survivant, un inventaire précis des biens démembrés et de l’ordre des usufruits permet donc de mesurer la valeur réelle et le calendrier des droits recueillis.

Consulter l’avis de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2026 (n° 25-11.757).

Photographie : Barnabas Piper / Unsplash.

L’office ne garantit pas contractuellement l’exactitude ni l’actualité de ces informations. Pour leur application à votre situation, nous vous invitons à consulter un notaire de l’office.