Quelle est la différence entre l’adoption simple et l’adoption plénière ?
L’adoption simple et l’adoption plénière se différencient principalement par le lien de filiation constitué entre adoptant et adopté ensuite de leur reconnaissance. Au regard de ce lien de filiation, les conditions d’adoption simple ou d’adoption plénière sont différentes. Il en va de même concernant les conséquences juridiques de la filiation ainsi établie.
Adoption simple
Conditions de l’adoption simple
Les conditions nécessaires à l’adoption simple sont « assouplies » par rapport aux conditions de l’adoption plénière.
Comme pour l’adoption plénière, l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans sauf si l’enfant est adopté par un couple d’époux, de partenaires de PACS ou de concubins justifiant d’une vie commune de plus d’un an (ou si l’adoptant et la conjoint du parent de l’adopté dans les cas précités).
A la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple n’est pas conditionnée à l’âge de l’adopté. Une personne peut donc faire l’objet d’une adoption simple quelque soit son âge.
En outre, l’adoptant doit être âgé de plus de 15 ans par rapport à l’adopté. Cette différence d’âge est limitée à 10 ans si l’adopté est l’enfant du conjoint (époux, partenaires de PACS ou concubins justifiant d’une vie commune de plus d’un an). Dans certains cas, et pour juste motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lors même que cette condition n’est pas remplie.
Lorsqu’il a plus de 13 ans (au moment de la requête en adoption auprès du tribunal), l’adopté doit donner son consentement à l’adoption aux termes d’un acte notarié (pour plus d’informations, cliquez ici).
En tout état cause, à la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple n’est pas irrévocable. Toutefois, l’adoption simple ne peut être révoquée que dans des cas graves, notamment le comportement injurieux ou délictueux de l’adopté à l’égard de l’adoptant (si ce comportement est imputable à l’adopté). Il en est de même, si l’attitude de l’adoptant, dans l’exercice de l’autorité parentale est indigne ou injurieuse, vis-à-vis de l’adopté. Il convient alors pour le demandeur de démontrer l’attitude ou les agissements de l’autre rende impossible le maintien des liens créés par l’adoption.
Dans ces cas, une demande en rupture de l’adoption peut être formulée par l’adoptant ou l’adopté majeur (si l’adopté est mineur la demande doit être formulée par le ministère public)
Enfin, l’adoption n’est pas possible lorsque l’adoptant et l’adopté sont unis par un lien de filiation directe ou s’ils sont frères et sœurs.
Conséquences juridiques de l’adoption simple
L’adopté simple conserve tous les liens juridiques établis avec sa famille d’origine. Toutefois, l’autorité parental est exclusivement et intégralement attribué au(x) parent(s) adoptif(s) hors le cas de l’adoption de l’enfant de l’époux(se), du partenaire de PACS ou du concubin dans lesquels l’autorité parentale est partagée avec ce dernier.
Au regard l’obligation d’aide alimentaire due entre parents et enfants, cette aide n’est due entre parents biologiques et enfant que pour le seul cas où les adoptants simples ne seraient en en mesure d’y subvenir.
Concernant le nom patronymique et la nationalité, par principe, le nom de l’adoptant ne remplace pas le nom du parent biologique mais s’y ajoute. Le nom de l’adoptant peut toutefois remplacer le nom du parent biologique. Dans certains cas, celui-ci peut seul être conservé. A l’inverse de l’adoption plénière, l’adoption simple n’accorde pas à l’adopté la nationalité de l’adoptant. Le (ou les) parent(s) adoptif(s) peuvent toutefois demander le changement de nationalité en faisant une déclaration. Les adoptés simples majeurs peuvent demander la nationalité française par naturalisation.
Enfin, l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation entre la famille d’origine et l’adopté au regard des règles de dévolutions successorales. Ainsi, l’adopté hérite de ses deux familles, la famille d’origine et la famille d’adoption. Toutefois, d’un point de vu fiscal, sauf cas particuliers, l’adopté n’est pas considéré comme l’enfant de sa famille adoptive. A ce titre, il est redevable des droits de successions applicables entre tiers.
Adoption plénière
Conditions de l’adoption plénière
Les conditions de consécration de l’adoption plénière sont plus rigoureuses que les conditions de l’adoption simple.
Comme pour l’adoption simple, l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans sauf si l’enfant est adopté par un couple d’époux, de partenaires de PACS ou de concubins justifiant d’une vie commune de plus d’un an (ou si l’adoptant et la conjoint du parent de l’adopté dans les cas précités).
A la différence de l’adoption simple, l’adoption plénière n’est possible que si l’adopté est âgé de moins de 15 ans (cette condition peut toutefois être assouplie dans certains cas). En outre, l’adopté doit avoir été recueilli au foyer de l’adoptant pendant une durée d’au moins 6 mois au moment de l’adoption.
En outre, l’adoptant doit être âgé de plus de 15 ans par rapport à l’adopté. Cette différence d’âge est limitée à 10 ans si l’adopté est l’enfant du conjoint (époux, partenaires de PACS ou concubins justifiant d’une vie commune de plus d’un an). Dans certains cas, et pour juste motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lors même que cette condition n’est pas remplie.
Lorsqu’il a plus de 13 ans (au moment de la requête en adoption auprès du tribunal), l’adopté doit donner son consentement à l’adoption aux termes d’un acte notarié (pour plus d’informations, cliquez ici).
En tout état cause, à la différence de l’adoption simple, l’adoption plénière est définitive et irrévocable.
Enfin, l’adoption n’est pas possible lorsque l’adoptant et l’adopté sont unis par un lien de filiation directe ou s’ils sont frères et sœurs.
Conséquences juridiques de l’adoption plénière
En cas d’adoption plénière, l’adopté et l’adoptant établissent entre eux une nouvelle filiation juridique qui remplace purement et simplement la filiation établie entre le (ou les) parent(s) biologique(s) ou adoptif(s). Ensuite de l’adoption plénière le lien juridique de filiation entre l’adopté et ses parents est alors définitivement rompus.
En conséquence, l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptant(s) (pour le cas où l’adoption concerne l’enfant de l’époux, du partenaire de PACS ou du concubin, l’autorité parentale est alors exercée en commun). De même, une obligation alimentaire est créée entre l’adoptant et l’adopté (réciproquement).
Au regard du nom patronymique et de la nationalité, ceux-ci sont automatiquement attribués à l’adopté conformément au nom et à la nationalité de l’adoptant.
Enfin, l’enfant adopté aux termes d’une adoption plénière est juridiquement considéré comme l’enfant du (ou des) adoptant(s). A ce titre, il hérite de son (ses) parent(s) adoptant(s) comme les enfants biologiques de ce dernier. Il est alors héritier réservataire de l’adoptant. En revanche, ensuite de l’adoption (hors le cas de l’adoption par l’époux(se), le partenaire de PACS ou le concubin), il n’est plus juridiquement héritier de sa famille d’origine. D’un point de vu fiscal, l’adopté bénéficie de la réglementation fiscale applicable entre parents et enfants.
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