L’AAE a-t-il la même valeur juridique que l’acte authentique en papier ?
Hors cas particulier, la conclusion des actes authentiques est aujourd’hui majoritairement réalisée sous forme d’AAE (Acte Authentique Électronique).
Comme pour les actes « papiers », le notaire authentifie l’acte signé par les parties en y apposant sa signature. Cette signature est numérique et ne peut être apposée que grâce à une clef USB encryptée. Cette clé est strictement personnelle au notaire, et protégée par un mot de passe. Le procédé électronique permet donc, tant pour les clients que pour le notaire, de limiter la fraude en rendant presque impossible la constitution de faux juridiques.
En outre, une fois signé, l’acte est immédiatement encrypté. Il est alors envoyé via un réseau sécurisé au registre (minutier) électronique du notariat dans les serveurs protégés de la profession. Ce procédé rend quasi-impossible la destruction ou la modification volontaire ou involontaire des actes authentiques et en renforce ainsi la sécurité juridique.
La conclusion d’un Acte Authentique Électronique (AAE) n’interdit en aucune manière l’édition en format papier des copies des actes notariés. A l’inverse, il facilite et accélère la diffusion de cette copie, soit par impression (« copie papier »), soit par transmission par voie électronique/courriel (« copie numérique / électronique ») immédiatement après le rendez-vous de signature.